1. Le Gouvernement adressera au Parlement, tous les trois ans, la première fois avant le 31 décembre 1989, un rapport rendant compte de l'application des articles L. 461-1 à L. 461-5 du code du travail.
Loi n°86-1 du 3 janvier 1986 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1986 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°86-1 du 3 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006656055
Texte parentLEGITEXT000006068925
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.