1. A l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'Etat et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 17 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.
- TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
- Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.
IdentifiantLEGIARTI000006420733
Texte parentLEGITEXT000006068930
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