Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 105

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 16 octobre 2015.

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TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
  2. Chapitre II : Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique.
IdentifiantLEGIARTI000006420742
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 7 mars 2007)Légifrance →

1. Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie formulant des propositions relatives à la mise en place d'une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.

2. Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale.

3. Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006420742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.