1. Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006420185
Texte parentLEGITEXT000006068930
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