RattachementSection II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
Section II : Règles applicables aux usages autres que les services de communication audiovisuelle diffusés
IdentifiantLEGIARTI000044260602
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 23 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut être donnée par l'autorité qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.
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