Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
  1. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  2. CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
  3. Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
IdentifiantLEGIARTI000044260293
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →

1. L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :

2. 1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

3. 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

4. 2° Le lieu d'émission ;

5. 3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

6. 4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

7. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.

8. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

9. L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

10. Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

11. Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044260293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.