RattachementSection III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
IdentifiantLEGIARTI000044260502
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 30-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application des articles 29-1 et 30-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel aux candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions des articles 1er et 3-1 et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.
2. A défaut, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relance un appel aux candidatures dans les conditions prévues aux articles 29-1 et 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, elle autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
Aller plus loin
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