RattachementSection III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE Ier : Des services utilisant la voie hertzienne
Section III : Règles applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés
IdentifiantLEGIARTI000044260244
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'elle a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.
2. Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.
3. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.
4. Elle accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.
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