1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 34-3
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
- CHAPITRE II : Dispositions applicables à la radio et à la télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
- Section II : Distribution de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
IdentifiantLEGIARTI000006420389
Texte parentLEGITEXT000006068930
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