1. Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle ou qui possède ou contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce sur les sociétés commerciales, une société titulaire d'une telle autorisation.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2004.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420398
Texte parentLEGITEXT000006068930
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