Article abrogé, en vigueur du 2 août 2000 au 10 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementCHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
TITRE II : DE L'USAGE DES PROCEDES DE TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006420495
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 42-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 2 août 2000)Légifrance →
1. Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.
2. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
3. Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
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