1. Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 42-4
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
- CHAPITRE III : Dispositions applicables à l'ensemble des services de communication audiovisuelle soumis à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044260241
Texte parentLEGITEXT000006068930
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