1. Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 43-10
Article en vigueur depuis le 8 mars 2009.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
- TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
- CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
IdentifiantLEGIARTI000020358342
Texte parentLEGITEXT000006068930
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.