Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 43-10

Article en vigueur depuis le 8 mars 2009.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
  1. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  2. CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
IdentifiantLEGIARTI000020358342
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 8 mars 2009)Légifrance →

1. Si un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020358342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.