RattachementCHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE V : Détermination des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi.
IdentifiantLEGIARTI000020358338
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 43-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n'est applicable aucun des critères définis à l'article 43-3 relèvent de la compétence de la France s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :
2. 1° S'ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France ;
3. 2° Si, n'utilisant pas une liaison montante à partir d'une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France.
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