1. Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 47-6
Article en vigueur depuis le 8 mars 2009.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
IdentifiantLEGIARTI000020355760
Texte parentLEGITEXT000006068930
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