1. En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 49-1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
IdentifiantLEGIARTI000044260403
Texte parentLEGITEXT000006068930
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