Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 53-1

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
IdentifiantLEGIARTI000028203392
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. Dans le cadre de leurs activités de production et de programmation, la société France Télévisions, la société Radio France et la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne peuvent conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d'affaires excède 5 millions d'euros par an.

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