Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1989 au 24 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ".
IdentifiantLEGIARTI000006420644
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 63 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 18 janvier 1989)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.

2. Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

3. Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.

4. Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

5. Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006420644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.