Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1989 au 24 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ".
IdentifiantLEGIARTI000006420653
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 64 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 18 janvier 1989)Légifrance →

1. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

2. 1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

3. 2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;

4. 3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

5. 4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;

6. 5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

7. 6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.

8. Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

9. - de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

10. - de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

11. - de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;

12. - de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

13. - du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

14. le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006420653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.