Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1986 au 24 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ".
IdentifiantLEGIARTI000006420649
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →
1. Préalablement à la cession par l'Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l'article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.
2. Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l'évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.
3. Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoins les modalités d'application du présent article.
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