Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006420675
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 75 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Seront punis de 18 000 euros d'amende les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l'article 38, du fait des participations ou des droits de vote qu'elles détiennent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006420675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.