Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006420683
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 77 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sera puni d'une amende de 150 000 euros quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 39 ou de l'article 40.

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