Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 10 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006420693
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 78-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision sera puni de 75000 euros d'amende.
2. Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radio ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.
3. Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.