1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 79-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006420702
Texte parentLEGITEXT000006068930
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