Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 79-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000039280567
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 79-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal judiciaire peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.

2. Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039280567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.