1. En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1, du 4° de l'article 33-3 et de l'article 56-1, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes.
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 27 octobre 2021.
TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000044260350
Texte parentLEGITEXT000006068930
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