Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

TexteLoi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Rattachement
Chapitre II : Aide et information au téléspectateur.
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE
  2. Chapitre II : Aide et information au téléspectateur.
IdentifiantLEGIARTI000046195933
Texte parentLEGITEXT000006068930
Référencearticle 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Une aide à l'équipement est attribuée, sous condition de ressources, aux foyers ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne terrestre afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services lorsque celle-ci est affectée par une modification des spécifications techniques de leurs signaux en application de l'article 12.

2. Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à un réaménagement de fréquences pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application de l'article 21, une aide est également attribuée, sans condition de ressources, aux foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique dans laquelle la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre sans une intervention sur le dispositif de réception ou la modification du mode de réception, dans des cas définis par décret. En habitat collectif, cette aide est attribuée au représentant légal d'un immeuble collectif, d'une copropriété ou d'un ensemble locatif.

3. Une aide peut également être attribuée à des propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à un seuil fixé par décret afin de remplacer ou de reconfigurer ces équipements lorsque ces opérations sont nécessaires pour tenir compte d'une réaffectation des fréquences en application du même article 21.

4. Pour l'application du premier alinéa du présent article aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est attribuée sans condition de ressources.

5. Un décret fixe les modalités d'application du présent article dans le respect du principe de neutralité technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046195933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.