Loi n°86-12 du 6 janvier 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.

TexteLoi n°86-12 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006473296
Texte parentLEGITEXT000006068935
Référencearticle 7 de la loi n°86-12 du 6 janvier 1986 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée, conclues ou renouvelées en 1986, ne pourra excéder 1,5 p. 100 par rapport aux prix établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-1210 du 29 décembre 1984 précitée pour ces mêmes locations en 1985.

2. Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation est calculée comme prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

3. Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.