Loi n°86-12 du 6 janvier 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1986.

TexteLoi n°86-12 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274730
Texte parentLEGITEXT000006068935
Référencearticle 8 de la loi n°86-12 du 6 janvier 1986 (version du 7 janvier 1986)Légifrance →

1. Les juges titulaires des tribunaux de commerce ayant accompli en cette qualité trois judicatures successives et sortant d'exercice en 1985 ainsi que ceux sortant d'exercice en 1984 qui ont bénéficié des dispositions de l'article 241 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises demeureront en fonctions pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1986 s'ils en font la demande au président de la juridiction concernée dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Les juges titulaires des tribunaux de commerce bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont placés en surnombre de l'effectif de la juridiction dont ils font partie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.