Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
RattachementChapitre II : De la durée du contrat de location.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006474545
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →
1. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier.
2. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
3. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
4. Ces dispositions s'appliquent à la proposition de renouvellement mentionnée à l'article 9.
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