Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
RattachementChapitre III : Du loyer et des charges.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre III : Du loyer et des charges.
IdentifiantLEGIARTI000006474563
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 15 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →
1. Le loyer des logements faisant l'objet d'une nouvelle location ou d'un renouvellement du contrat de location est librement fixé entre les parties.
2. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
3. Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
4. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
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