LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006474579
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 22 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →

1. Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi, lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21, le bailleur peut donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat sous réserve du respect des dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs.

2. Ce congé doit être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

3. En cas de congé pour vendre, le droit de préemption du locataire prévu à l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée reste applicable.

4. Pour l'exercice du droit de substitution mentionné au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, le locataire communique au bailleur l'adresse à laquelle la notification du contrat de vente doit être effectuée. A défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution.

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