Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006474590
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 24 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →
1. Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions des articles 21, 30 et 31. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
2. Un décret fixe la composition, le mode de désignation et les règles de fonctionnement de la commission départementale de conciliation.
3. Les formations de conciliation des commissions départementales des rapports locatifs existant à la date de publication de la présente loi exercent les attributions des commissions départementales de conciliation jusqu'à leur mise en place par le représentant de l'Etat.
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