LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.

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TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006474475
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 3 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →

1. Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

2. - sa date de prise d'effet et sa durée ;

3. - la consistance et la destination de la chose louée ;

4. - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;

5. - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

6. - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

7. Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins deux jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

8. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

9. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

10. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article.

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