LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006474484
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 4 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →

1. Est réputée non écrite toute clause :

2. a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

3. b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;

4. c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;

5. d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;

6. e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;

7. f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

8. g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;

9. h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;

10. i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;

11. j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.

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