LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article

Article 44 quater

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre VII : Des procédures de concertation.
  1. Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
  2. Chapitre VII : Des procédures de concertation.
IdentifiantLEGIARTI000033972918
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.

2. La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de construction-démolition.

3. Les documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants.

4. Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation.

5. Une fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet effet.

6. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent article.

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