RattachementChapitre VII : Des procédures de concertation.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre VII : Des procédures de concertation.
IdentifiantLEGIARTI000006474735
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →
1. Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés.
2. Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44.
3. Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile.
4. Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par an.
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