1. A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la présente loi, les loyers plafonds prévus par les contrats de location des logements ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique sont révisés, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat.
LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006474751
Texte parentLEGITEXT000006068938
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