1. Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 18 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006474763
Texte parentLEGITEXT000006068938
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