1. La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 1er est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire.
LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006474491
Texte parentLEGITEXT000006068938
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