1. Les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas à ceux de ces contrats dont le renouvellement est contesté devant les tribunaux.
LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
- Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
- Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006474777
Texte parentLEGITEXT000006068938
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.