RattachementChapitre VIII : Dispositions diverses.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006474793
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 54 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 8 juillet 1989)Légifrance →
1. Les loyers fixés en application des articles 15 et 21 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
2. Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
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