Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 8 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
RattachementChapitre II : De la durée du contrat de location.
Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires
Chapitre II : De la durée du contrat de location.
IdentifiantLEGIARTI000006474504
Texte parentLEGITEXT000006068938
Référencearticle 9 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →
1. Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans.
2. En cas de proposition de renouvellement présentée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 et acceptée trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelé pour une durée au moins égale à trois ans.
3. A défaut d'accord entre les parties dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de renouvellement vaut congé.
4. A défaut de congé ou de proposition de renouvellement du contrat de location donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée de trois ans.
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