1. En cas de renouvellement, en 1987, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-34 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2.
Loi n°86-1291 du 23 décembre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1986.
TexteLoi n°86-1291 du 23 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006474371
Texte parentLEGITEXT000006068939
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