Loi n°86-13 du 6 janvier 1986 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 1986 au 29 juin 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°86-13 du 6 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006820854
Texte parentLEGITEXT000006068947
Référencearticle 14 de la loi n°86-13 du 6 janvier 1986 (version du 24 décembre 1986)Légifrance →

1. I - L'installation d'ascenseurs dépourvus de portes de cabine est interdite. Les infractions à cette disposition sont constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles fixées par les articles L. 152-1 à L. 152-10 du code de la construction et de l'habitation.

2. II - Les cabines d'ascenseur non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies, au plus tard le 31 décembre 1992: - soit de porte de cabine;

3. - soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.

4. Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.

5. A compter de cette date, tout copropriétaire ou locataire de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006820854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.