1. Les fonctionnaires et les magistrats maintenus en activité en application de la présente loi conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1986 au 14 juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006450494
Texte parentLEGITEXT000006068950
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