LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1986.

TexteLOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274886
Texte parentLEGITEXT000006068953
Référencearticle 101 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (version du 31 décembre 1986)Légifrance →

1. Le Gouvernement présentera, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un document récapitulatif, pour les deux derniers exercices connus, le montant définitif constaté :

2. - des crédits inscrits au budget général, par titre et par chapitre, et des dépenses effectives ;

3. - des prélèvements sur les recettes du budget général ;

4. - des dépenses des comptes spéciaux du Trésor ;

5. constituant l'effort budgétaire de l'Etat en faveur des collectivités territoriales de la métropole.

6. Il présentera également dans ce document, les montants prévisionnels des mêmes crédits et prélèvements pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et pour le projet de loi de finances.

7. Ce document sera fourni en temps voulu pour la discussion budgétaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.