LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 · Article

Article 12

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274781
Texte parentLEGITEXT000006068953
Référencearticle 12 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1987, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du même code est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

3. III. Paragraphe modificateur

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