1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de la présente loi sont confirmées pour l'année 1987.
LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 · Article
Article 47
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274829
Texte parentLEGITEXT000006068953
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