LOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986 · Article

Article 85

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 86-1317 du 30 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006274869
Texte parentLEGITEXT000006068953
Référencearticle 85 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du régime défini aux articles 146 et 216 du code général des impôts, le pourcentage minimal de détention fixé au premier alinéa du b du 1 de l'article 145 du code général des impôts n'est pas exigé si le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est au moins égal à 150 millions de francs.

2. II. - Cette disposition est applicable pour l'imposition des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1988.

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